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Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou,

 à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
 

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Voies de circulation intérieur 40 lux
Escaliers et entrepôts 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux

Information issue du site internet LEGIFRANCE.gouv.fr

 

Choix de la température de couleur diagramme Kruithof:

 

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