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Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou,
à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
VALEURS MINIMALES d'éclairement
Information issue du site internet LEGIFRANCE.gouv.fr
Choix de la température de couleur diagramme Kruithof: